Le Conseil de l’Europe est l’organisation internationale régionale dont les statuts ont pour but principal « la sauvegarde et le développement des droits de l'homme et des libertés fondamentales ». Le joyau de la couronne du Conseil est sans aucun doute la Cour européenne des droits de l’homme, une institution judiciaire internationale établie par la Convention européenne des droits de l’homme, qui permet aux personnes ayant épuisé tous les recours internes effectifs de poursuivre les États en justice pour violation de leurs droits garantis par le traité. La Cour statue sur la responsabilité internationale de l’État en cas de violation de ses obligations au titre du traité s’appliquant aux personnes entrant dans sa juridiction. Néanmoins, la non-application des jugements rendus par la Cour, à laquelle s’ajoute l’impunité généralisée, est maintenant commune à toutes les régions de l’Europe.
Bien que les arrêts de la Cour soient exécutoires, rien ne permet de s’assurer que les États s’y conforment. En effet, aucune Cour internationale ne dispose de moyen coercitif pour s’assurer de l’exécution de ses arrêts qui voient leur portée dépendre du consentement des États. En l’absence de bonne foi de la part des États défendeurs et d’une véritable volonté politique d’adopter les mesures individuelles et générales nécessaires, il n’y a aucune manière de s’assurer que les États concernés se conforment aux arrêts de la Cour. Si l’État est débouté à Strasbourg et réagit avec dédain et une absence évidente de désir de se conformer, le Conseil de l’Europe n’a aucun recours.
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The European Court of Human Rights in Strasbourg, France.
Bien sûr, les jugements de la Cour peuvent contenir une déclaration constatant la violation d’un ou plusieurs article(s) spécifique(s) de la Convention, indiquant également fréquemment le montant de l’indemnisation financière payable par l’État au demandeur au titre de « satisfaction équitable ». Cependant, le paiement est clairement insuffisant. Comme l’ancienne vice-présidente de la Cour, Françoise Tulkens, l’a déclaré, « [le] jugement de la [Cour] n’est pas une fin en soi mais … le début d’un processus qui devrait rendre les droits et libertés effectifs ».
Afin d’y parvenir, deux éléments sont nécessaires : premièrement, des mesures individuelles doivent être prises pour s’assurer de la réparation des conséquences des violations des droits humains au profit du demandeur. Deuxièmement, des mesures générales doivent être adoptées pour s’assurer que des violations du même type ne se répètent pas à l’avenir.
Les mesures de réparation individuelles sont basées sur la notion générale du droit de la responsabilité internationale : un État responsable d’un acte internationalement illicite est dans l’obligation de réparer le préjudice. Ceci est fréquemment interprété comme le fait de rétablir la situation qui existait avant que l’acte illicite n’ait été commis. Concernant certaines violations des droits humains, comme le déni de procès équitable, la manière la plus appropriée de réparer le préjudice consiste en la réouverture de la procédure judiciaire au niveau national.
Ces mesures de réparation générales sont essentielles pour prévenir de nouvelles violations du même type. Mais c’est aux autorités nationales et, en fin de compte, au système judiciaire national de s’en assurer. Il est inutile pour la Cour de se répéter indéfiniment alors que les autorités nationales violent régulièrement les droits humains et ignorent les décisions de justice.
"Le Comité des ministres du Conseil de l’Europe doit prendre des mesures concrètes, ce qu’il hésite clairement à faire."
Pour résoudre ce problème, le Comité des ministres du Conseil de l’Europe doit prendre des mesures concrètes, ce qu’il hésite clairement à faire. Le Comité est un organe politique composé de représentants des États qui sont censés superviser la manière dont les États défendeurs exécutent les arrêts rendus par la Cour, ce qui inclut le fait de déterminer si les mesures prises par les États pour appliquer l’arrêt sont suffisantes. Mais la plupart des États ne sont que trop disposés à fermer les yeux sur la non-exécution des arrêts de la Cour par les autres États, en raison d’un espoir de réciprocité. En effet, le Comité des ministres semble être un « club de mauvais payeurs » dont les membres se couvrent mutuellement.
Dans un exemple frappant de l’inaction honteuse du Comité, alors que des douzaines d’arrêts de la Cour sur la Tchétchénie ont établi l’absence d’enquêtes efficaces sur les disparitions forcées de civils au cours du conflit armé en Tchétchénie, aucun de ces jugements n’a débouché sur l’identification des responsables et la prononciation de peines à leur encontre. Cette inaction place la Cour dans une simple position de distributeur d’indemnisations financières qui, selon la Cour elle-même, ne peuvent en aucun cas constituer une compensation satisfaisante dans les affaires de disparitions forcées. Une enquête criminelle efficace est une mesure indispensable dans ces affaires.
L'adoption, en février 2011, par la Chambre des communes britannique, d'une motion en faveur de « la situation actuelle dans laquelle aucun prisonnier ne peut voter, excepté ceux qui sont emprisonnés pour outrage ou défaut de paiement ou ceux qui sont en détention provisoire » illustre à quel point ce problème est courant. Cette motion constituait un refus évident de prendre des mesures générales dans l’exécution de l’arrêt de la grande chambre de la Cour dans l’affaire Hirst v. the United Kingdom (no. 2) dans lequel la Cour a jugé qu’une interdiction généralisée du droit de vote des prisonniers au Royaume-Uni constituait une violation de la Convention européenne des droits de l’homme.
Depuis 2010, le Comité des ministres est habilité à engager des procédures d’infraction. Le Comité peut ainsi saisir la Cour s’il considère qu’un État refuse de se conformer à un arrêt définitif de la Cour. Le Comité n’a jamais utilisé cet outil puissant, bien que dans une décision récente (dans le cas d’un journaliste injustement emprisonné en Azerbaïdjan) il a fait part de sa volonté d’explorer cette possibilité « si aucun progrès concret n'est réalisé afin de s’assurer de la libération du demandeur ». Dans tous les cas, même si les procédures d’infraction débouchent sur un autre arrêt de la Cour, le Conseil de l’Europe ne dispose alors d’aucune solution miracle pour s’assurer de la conformité.
La volonté politique qui fait défaut peut être trouvée en interne si la conformité avec les arrêts de la Cour devient partie intégrante de la politique intérieure. Mais ces réorientations sur la scène nationale n’ont rien à voir avec le Conseil de l’Europe. La mauvaise foi est une menace existentielle face à laquelle tout le système européen de protection des droits est impuissant.